577.8. Une société qui réside au Canada peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’un montant déterminé inclus dans ce calcul en vertu de l’article 577.5 ou à l’égard d’un montant ainsi inclus en vertu de l’article 577.9, relativement à un prêt donné ou à une dette donnée, un montant donné qui est égal à celui qu’elle déduit pour l’année relativement au prêt donné ou à la dette donnée en vertu du paragraphe 9 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).